TA20RéférésRéférés
TA20 · Référés — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500339_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 10 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Baux, - les observations du requérant qui persiste dans ses conclusions. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 25 avril 1976, qui déclare être entré en France le 14 novembre 2019, muni d'un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 19 avril 2024. Par deux arrêtés en date du 6 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a d'une part, refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assortissant ces décisions d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, M. A fait état, d'une part de ce qu'il est entré régulièrement en France, en novembre 2019, muni d'un visa de court séjour, d'autre part de ce qu'il a installé sa vie privée et familiale sur le territoire national et enfin de ce que son état de santé nécessiterait un suivi médical depuis le mois de juillet 2024. Toutefois, en l'espèce, il est constant que le requérant n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 43 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que s'il est possible que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, non seulement il n'a pas sollicité son admission au séjour à ce titre mais encore, les quelques pièces versées au débat sont insuffisantes pour en justifier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La présidente du tribunal, Signé A. BauxLa greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2500339_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel