TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500342_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Bearnais, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours suivants le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d'accueil depuis la date de la décision litigieuse, soit le 26 décembre 2024, jusqu'au jour du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Bearnais, représentant Mme C, présente à l'audience et assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 27 janvier 2025 à 14h00. Des pièces complémentaires pour la requérante, enregistrées le 27 janvier 2025 à 9h57 ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante angolaise, née le 14 juin 1992, est entrée en France avec ses deux filles mineures, selon ses déclarations le 15 avril 2024 et a déposé le 22 avril 2024 une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2409593 du tribunal administratif de Nantes le 12 juillet 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025. Pas suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. /() Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. D'une part, la requérante fait valoir sans être contestée sur ce point, qu'elle réside à Saint-Nazaire, qu'elle est mère isolée de deux jeunes enfants âgés respectivement de 9 et 2 ans et devant arriver à l'aéroport de Nantes le 12 novembre 2024 avant 04h00 pour un départ à 06h05, un moyen de préachinement aurait dû lui être octroyé compte tenu des difficultés de se déplacer en pleine nuit avec deux enfants très jeunes, de l'absence de transports en commun et du coût d'un tel trajet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises, qui ne pouvaient ignorer l'éloignement du lieu de résidence de la requérante et sa situation familiale, en particulier la présence de deux jeunes enfants, se soient acquittées effectivement de l'organisation matérielle de leur départ prévu en pleine nuit. Dans ces circonstances, la requérante ne pouvait être regardée comme en fuite. En outre, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du relevé synthétique de passage aux urgences que la requérante a été admise aux urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire le 10 novembre 2024 pour une plaie à la main, large et complexe suite à un accident domestique ayant nécessité des soins infirmiers tous les deux jours pendant deux semaines, une prise en charge à la clinique de la main puis une opération. Par suite l'OFII, en mettant fin au conditions matérielles d'accueil sur ce motif, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. D'autre part, mère isolée de deux jeunes enfants, la requérante est dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 précité. Dès lors, l'OFII, en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de la requérante, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de la requérante, a fait une inexacte application de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a ordonné la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante et ses enfants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 26 décembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 9. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Bearnais, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'OFII du 26 décembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme C et à ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 26 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Bearnais, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Magali Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500342_20250213