TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500342_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Albertini, demande au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon les termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. (). ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de police et de l'avis de transfèrement datés du 3 mars 2025 que M. A est transféré au centre de rétention administrative de Marseille. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bastia mais de celle du tribunal administratif de Marseille en application des dispositions précitées de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d'ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. Nicaise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500342_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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