TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500343_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Gouillon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et notamment le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la somme de 51,80 euros au titre de la rétroactivité de l'allocation de demandeur d'asile, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il ait été mis à même de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier la tardiveté de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence d'examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 24 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, né le 31 décembre 2002, est entré en France en 2018, à l'âge de 16 ans et a été pris en charge en tant que mineur isolé par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2212932 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et un arrêt n° 23NT02903 du 19 mars 2024 de la Cour administrative d'appel de Nantes. Le 6 janvier 2025, il a déposé une demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ".Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 3. En l'espèce, M. B a certifié sur l'honneur, à l'issue de l'entretien réalisé le 6 janvier 2025 à l'occasion de l'évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil lui ont été communiquées oralement, en langue française, sans l'aide d'un interprète, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne parlerait pas la langue. Il a également signé, le même jour, la notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée qui précise le dépôt tardif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée et qu'il n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier la tardiveté de sa demande doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 5. D'une part, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans les délais car il n'a pas été informé de ce que les faits ayant conduit à son départ du Mali pouvaient justifier une demande d'asile et en faisant état de son entrée en tant que mineur en France alors qu'il a déposé sa demande d'asile quatre ans après sa majorité, il ne conteste pas utilement le motif selon lequel il a déposé sa demande d'asile tardivement sans justifier d'un motif légitime. D'autre part, il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière, laquelle a été évaluée par l'OFII lors de l'entretien du 6 janvier 2025. Le moyen doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Chloé Gouillon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mars 2024
DTA_2212932_20240312TA4413 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500343_20250213
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500343_20250213
Données disponibles
- Texte intégral