TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500344_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence.
Elle soutient que :
- elle a toujours vécu en France et en Italie , ses deux enfants sont scolarisés à Gap et l'une de ses filles nécessite des soins adaptés du fait de son strabisme ;
- si elle est éloignée de France, elle ne pourra exécuter la peine d'emprisonnement avec sursis pour laquelle elle a été condamnée, ni l'obligation de travail qui lui a été imposée par le juge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement en litige sont tardives ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que Mme B, ressortissante croate, était incarcérée à la prison des Baumettes de Marseille, le préfet des Hautes-Alpes l'a, par un arrêté en date du 20 novembre 2024, obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet l'a assignée à résidence. Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 20 novembre 2024 et 7 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2024 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 251-7 du même code " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. ". Aux termes de l'article L. 614-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ".
3. D'autre part, selon l'article. L 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " () Lorsque le délai de recours prévu à l'article L. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait./ Lorsque le délai de recours mentionné à l'article L. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait ". Selon l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Et aux termes de l'article R. 922-9 du même code : " ()/ Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu notifier le 22 novembre 2024 à 10h00, par voie administrative, l'arrêté du 20 novembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans. Alors qu'elle était incarcérée, Mme B a refusé de signer la notification de cet arrêté. Tandis qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'elle comprend, l'arrêté qui lui a été notifié mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté du 20 novembre 2024 doit être réputée avoir été régulièrement accomplie le 22 novembre 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours d'un mois était expiré à la date de notification de l'arrêté du 7 janvier 2025 assignant Mme B à résidence, sa situation ne relevant dès lors pas des dispositions de l'article R. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, alors que la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025 :
6. Les moyens ayant trait à sa durée de présence en France, la scolarisation de ses enfants, l'état de santé de l'une de ses filles ainsi que sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et travail d'intérêt général sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 7 janvier 2025 assignant la requérante à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500344_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel