TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500344_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 23 janvier 2025, M. C, représenté par Me Desfrançois, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et s'agissant de la situation personnelle du requérant ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - il n'est pas démontré que le recours à un interprète par téléphone tel que prévu par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était nécessaire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques en Espagne ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. C, présent à l'audience et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant guinéen, né le 11 janvier 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 5 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, les autorités espagnoles saisies le 8 novembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 17 décembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, " et notamment ses articles 7-2 et suivants " compris dans un chapitre A intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable " ainsi que l'article 18 relatif aux " obligations de l'Etat membre responsable ". L'arrêté motive la décision de transfert vers l'Espagne par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que le requérant avait franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédent sa demande d'asile avant d'ajouter que les autorités espagnoles, lesquelles ont explicitement accepté sa reprise en charge, " doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d'asile () ". Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 5 novembre 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue française, qu'il a déclaré comprendre dans son recueil, qui lui ont également été traduites en soussou par l'intermédiaire d'un interprète d'AFTcom, organisme disposant d'un agrément du ministère de l'intérieur, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 7. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. En l'espèce, en défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. En outre, il ressort du résumé de l'entretien du 5 novembre 2024 effectué avec l'aide d'un interprète qu'il a notamment permis à M. C d'exposer sa situation familiale, son parcours migratoire ainsi que de faire valoir toutes observations qu'il estimait utiles. Il n'est pas davantage démontré que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Enfin, si M. C se prévaut de ce qu'il n'est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone et non présent physiquement, il ne soutient ni n'allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu'il comprenne les informations délivrées par l'agent qualifié et fasse valoir utilement ses observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Si M. C soutient qu'il n'a pas pu consulter de médecin en Espagne alors qu'il a indiqué avoir été traité pour une tuberculose au Maroc, il ne fournit aucun commencement de preuve. Par ailleurs, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. C sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se référer en des termes généraux notamment à des rapports internationaux, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent, par suite, être écartés. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Si M. C fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, à savoir d'une hépatite B et d'une hépatite Delta et de séquelles probables d'une tuberculose, à ce jour non active conformément au dépistage réalisé au centre de lutte antituberculeux du Centre hospitalier universitaire de Nantes, le 2 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que M. C ne dispose d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Théo Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500344_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel