TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500345_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et des pièces enregistrées le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entachée d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 2 juillet 1995 à Ercie (Turquie), déclare être entré en France le 29 septembre 2019. Il a demandé son admission au bénéfice de l'asile le 25 février 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2022. Il a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile le 19 septembre 2023, qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 11 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation 5 fois par semaine du lundi au vendredi à 9 heures, au commissariat de police de Montauban, avec remise de son passeport original et interdiction de sortir de la commune sans autorisation. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-09-15-00001, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darraccq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'un an le 25 juin 2024 qu'il ne justifie pas avoir exécuté et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 précité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage, et du fait qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'enduiseur. Toutefois, alors que le requérant ne produit aucun élément objectif de nature à justifier de sa présence continue en France depuis 2019, la circonstance qu'il entretienne une relation de couple dont il tente de démontrer la stabilité et l'ancienneté par de seuls éléments déclaratifs, et qu'il dispose d'un contrat de travail, alors même que la demande d'autorisation de travail qu'il produit date du 30 septembre 2020, ne sont pas de nature à établir que le préfet de Tarn-et-Garonne, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 9. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que Monsieur B doit se présenter au commissariat de Montauban les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à 09h00. S'il soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, il ne fait valoir aucun motif particulier susceptible de l'empêcher de se conformer à l'obligation de présentation au commissariat. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit d'aller et venir de l'intéressé, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 11 janvier 2025 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500345_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel