TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500347_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 29 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Munir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 21 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Raison, première conseillère ; - et les observations de Me Munir, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 21 juin 2024, complétée le 16 juillet 2024, M. A..., ressortissant tunisien né le 4 mars 1983 à Jebeniana (Tunisie), a sollicité son admission au séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 21 octobre 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, par courrier réceptionné en préfecture le 28 novembre 2024, la communication des motifs de la décision de rejet implicite de sa demande. Il est constant que les motifs de cette décision n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l’absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens des requêtes, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. La rapporteure, signé L. RaisonLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Genovese La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2500347_20260316