TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500349_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner son extraction afin qu'il se présente à l'audience du juge des référés ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 janvier 2025, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 24 janvier 2025 jusqu'au 24 avril 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter en détention ordinaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction doit ordonner elle-même l'extraction du requérant en application de la jurisprudence de la cour européenne des droits de de l'homme dès lors que sa comparution est nécessaire pour assurer le respect de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard à la présomption d'urgence dont il bénéficie, aux effets de la mesure, aux conditions de sa détention au sein du quartier d'isolement, à la dégradation de son état de santé, et aux fouilles dont il fait l'objet, le cumul de mesures dont il fait l'objet constituant un traitement inhumain et dégradant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait l'exigence de motivation spéciale requise par l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; o la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle se fonde sur des incidents disciplinaires qui ne sont pas établis, et porte atteinte à la présomption d'innocence dès lors qu'elle se fonde sur des faits pour lesquels il est seulement mis en examen ; o elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe de respect des droits de la défense, ainsi que la circulaire du 14 avril 2011 ; o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées au profil pénal de l'intéressé et à la nécessité de préserver l'ordre public, le requérant étant placé en détention provisoire depuis le 22 novembre 2022 pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en l'espèce les crimes d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie et d'importation de stupéfiants en bande organisée, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; en outre, le requérant appartient au milieu de la criminalité organisée, son frère étant donneur d'ordre d'une organisation criminelle de trafic de stupéfiants ; il s'est soustrait à son contrôle judiciaire a été arrêté en Espagne ; il est inscrit au registre des détenus particulièrement surveillés depuis juillet 2024 ; son parcours en détention est marqué par sa capacité à se procurer à plusieurs reprises des objets interdits en détention, tels que des téléphones portables, y compris au sein du quartier d'isolement ; le juge d'instruction a supprimé certaines de ses autorisations d'appels du fait de détournement de lignes pour téléphoner à des personnes non autorisées ; il a fait l'objet, en 2023 et 2024, de plusieurs compte rendus d'incident notamment pour le non-respect des règles au parloir et a eu une altercation violente avec un médecin le 1er octobre 2024 ; un permis de visite a été supprimé par le juge d'instruction en décembre 2024 en raison de la découverte d'argent liquide sur le visiteur ; en outre, les conditions de détention de M. B au sein du quartier d'isolement ne permettent pas d'établir une situation d'urgence à statuer, au regard du maintien de ses liens familiaux par l'organisation de parloirs et d'unités de vie familiale, de la possibilité de faire du sport, et de l'existence d'un suivi médical ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o la décision attaquée est suffisamment motivée ; o elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le placement à l'isolement est l'unique manière de prévenir les risques pour la sécurité et le bon ordre, compte tenu des éléments susmentionnés ; o l'administration pouvait légalement se fonder sur le profil pénal de l'intéressé et les motifs de son mandat de dépôt pour édicter une mesure de police prise dans un but de prévention, sans méconnaitre le principe de la présomption d'innocence. Par un courrier enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande d'extraction présentée pour le requérant en vue de sa présence à l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500348 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de Me Violleau, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et précise en outre qu'aucune mesure d'isolement judiciaire n'a été prononcée dans le cadre de l'instruction en cours ; que l'incident de décembre 2024 relatif à la découverte d'argent liquide sur un visiteur est entièrement imputable à ce dernier et non à M. B, que les faits de détournement de lignes téléphoniques qui lui ont été reprochés concernent des appels destinés à joindre ses enfants, ceux-ci n'étant pas toujours présents à leur domicile habituel lorsqu'il tente de les joindre ; - les observations de Mme C B, mère du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 23 novembre 2022, a été transféré au centre pénitentiaire du Havre le 19 novembre 2024 par mesure d'ordre et de sécurité. Par une décision du 27 janvier 2023, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nanterre l'a placé à l'isolement. Cette mesure a renouvelée à plusieurs reprises et par une décision du 16 janvier 2025, le ministre de la justice a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 24 janvier 2025 jusqu'au 24 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de prolongation de placement à l'isolement du 16 janvier 2025. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l'extraction du requérant : 2. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. " 3. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d'extraction présentée par un détenu qui souhaiterait être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. La demande présentée dans la présente instance a été transmise, par le tribunal, au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas ordonné cette extraction. En outre, le placement à l'isolement ou son maintien prévu à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire, ainsi que le précise l'article R. 213-18 du même code, mais une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté et une mesure visant à assurer la protection et la sécurité du détenu et/ou des codétenus et du personnel pénitentiaire. Le juge administratif ne peut, dès lors, être regardé, lorsqu'il se prononce au fond ou en référé sur la légalité d'une telle mesure, comme décidant d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B, qui d'ailleurs est représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusion à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / (). ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21./ L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 7. Lorsqu'il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d'une période de deux ans, d'une mesure de placement à l'isolement d'un détenu, prise sur le fondement de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 18 février 2025. La juge des référés, Signé C. GalleLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500349 ah
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TA7618 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500349_20250218
TA10324 mars 2026
DTA_2500349_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500349_20250218
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