TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500349_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des lettres enregistrées le 16 janvier et le 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 32 500 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 27 janvier 2023, d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 20 % ; - le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la ville de Montpellier, représentée par son maire en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au sursis à statuer. Il expose qu'un accord transactionnel doit intervenir prochainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme A, adjointe technique principale, a été victime, le 27 janvier 2023, d'un accident de service dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier. D'une part, la circonstance que les parties ont engagé un processus transactionnel n'est pas en soi de nature à faire regarder l'obligation dont se prévaut Mme A à l'endroit du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier comme non sérieusement contestable. D'autre part, l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont Mme A se prévaut à l'endroit du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier et le montant de la provision qu'elle réclame, sont sérieusement contestables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier. Fait à Montpellier, le 5 mars 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2025. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500349_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA