TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500350_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la gravité de son état de santé nécessite son retour en France car il ne bénéficie pas d'un traitement approprié en Tunisie ; * il doit nécessairement revenir en France afin de pouvoir récupérer son titre de séjour avant la fin de sa validité sous peine de risquer de devoir effectuer à nouveau des démarches de renouvellement de titre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa nécessite d'obtenir un visa de long séjour de retour pour bénéficier des soins adaptés à son état de santé et des conditions de son séjour qui sont connues et fiables ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500380 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 à 11h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Besse, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 31 janvier 2025 à 15h00. Une pièce, enregistrée le 23 janvier 2025 à 11h58, présentée par le ministre de l'intérieur, a été communiquée. Un mémoire, enregistré le 27 janvier à 9h25, présenté par M. B a été communiqué dans lequel l'intéressé maintient ses conclusions et soutient qu'un simple courriel de la préfecture de police de Paris émettant un avis défavorable quant à son retour ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public ce que les autorités consulaires n'ont d'ailleurs pas évoqué pour motiver leur refus et, bien qu'il reconnaisse que son père a fait appel une fois aux forces de l'ordre, c'est en raison d'une crise de décompensation psychiatrique due à sa maladie, le ministre n'établissant ni la réalité ni l'actualité de la menace évoquée par des faits précis alors que son titre de séjour lui est systématiquement renouvelé depuis huit ans. Un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025 à 16h48 présenté par le ministre de l'intérieur, a été communiqué dans lequel il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée en ce que la décision attaquée n'est pas illégale en ce que le requérant constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public dès lors qu'il est impliqué dans une procédure en cours pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours alors, au surplus, que l'intéressé était dépourvu de droit au séjour son dernier titre ayant expiré le 23 avril 2024. Un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2025 à 13h07, présenté par M. B a été communiqué dans lequel l'intéressé rappelle que son titre de séjour avait été renouvelé et qu'il a été empêché de le retirer le 25 octobre 2024 parce que l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa nécessaire pour le lui permettre, l'administration ne contestant pas qu'il a toujours un droit au séjour en raison de son état de santé et les faits mentionnés sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires de 2020 et 2023, en rapport avec ses problèmes psychiatriques, n'ont pas empêché le préfet de police de Paris de lui renouveler postérieurement son titre de séjour démontrant qu'il ne présente pas une menace pour d'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B formé contre la décision du 9 août 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France et dont il demande la suspension a pour effet de le priver des soins nécessaires à la prise en charge de ses troubles psychiatriques qui font l'objet d'un suivi régulier dans les services hospitaliers parisiens depuis l'année 2013 et pour lesquels son titre de séjour lui est régulièrement renouvelé depuis huit années. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés d'une part de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'un droit au séjour matérialisé par le renouvellement de son titre de séjour mis à sa disposition le 25 octobre 2024 et d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé, des conditions de son séjour et du risque de menace réelle et actuelle pour l'ordre public, laquelle n'a, en l'état de l'instruction, pas empêché la préfecture de police de renouveler son titre de séjour, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de retour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B contre la décision du 9 août 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de retour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500350_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel