TA103JUGE UNIQUEJUGE UNIQUESatisfaction TotaleCitée 4×
TA103 · JUGE UNIQUE — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500351_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 et un mémoire de dépôt de pièces enregistré le 13 octobre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie l’entreprise Chez P’tit Frère et son représentant, M. C... D..., et demande au tribunal de les condamner : - à l’amende prévue à cet effet ; - aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 86 724 F CFP ; - à la réparation du dommage imputable, soit : - l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; - ou, par la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable, soit 2 307 008 CFP. La Polynésie française soutient que : - les faits relatés dans ce procès-verbal, relatifs à des atteintes caractérisées à l’intégrité du domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie, répréhensible sur le fondement de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004. Vu le procès-verbal de constat n° 230/DEQ/GEG/BM du 27 janvier 2025 ; Vu la communication de la requête à l’entreprise Chez P’tit Frère et à M. C... D... ; Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - La délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C... D... et celles de M. A... représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie l’entreprise Chez P’tit Frère et son représentant, M. C... D..., du fait de la construction d'un mur de soutènement et d’une plateforme équipée d’une rampe et d’un escalier sur le domaine public maritime au droit de la parcelle AN 50. Sur l’action publique : 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 2 octobre 2024, dans le cadre d’une mission de contrôle, à la suite de l'identification par photographie satellite de plusieurs infractions la réglementation, M. B..., chef de la cellule Brigade mobile de la direction de l’équipement, s’est rendu sur le lieu où les infractions ont été localisées, à savoir dans une zone comprise entre le PK 12,350 et le PK 13,150, située sur le territoire de la commune associée d'Afareaitu, sur l’île de Moorea. Il a ainsi été relevé la construction d'un mur de soutènement et d’une plateforme équipée d’une rampe et d’un escalier sur le domaine public maritime au droit de la parcelle AN 50. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant cette occupation du domaine public, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner respectivement l’entreprise Chez P’tit Frère et son représentant, M. C... D..., à payer chacun une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Sur l’action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé à un montant total non contesté de 2 307 008 F CFP. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge solidaire de l’entreprise Chez P’tit Frère et de son représentant, M. C... D... s’ils n’ont pas ôté dans un délai de deux mois les ouvrages qu’ils ont irrégulièrement implantés sur le domaine public. Sur les frais d’établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 86 724 F CFP, non contesté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : L’entreprise Chez P’tit Frère et son représentant, M. C... D..., sont chacun condamnés à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : L’entreprise Chez P’tit Frère et son représentant, M. C... D..., sont solidairement condamnés à payer la somme de 86 724 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal. Article 3 : En l’absence d’enlèvement complet par les intéressés des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public dans le délai de deux mois, la Polynésie française pourra s’en charger aux frais, risques et périls de l’entreprise Chez P’tit Frère et de son représentant, M. C... D..., dans les limites de la somme de 2 307 008 F CFP. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à l’entreprise Chez P’tit Frère et à son représentant, M. C... D..., dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- JUGE UNIQUE
- Formation
- JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500351_20260512