TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500352_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2025 et une pièce enregistrée le 31 janvier 2025, Mme D et M. C, représentés par Me Durand, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de leur vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président par interim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Durand, représentant Mme D et M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l'exception de celui tiré du vice de procédure duquel elle se désiste, - les observations de Mme D et M. C, qui répondent aux questions de la magistrate désignée, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 9 septembre 2003 à Kinshaza (République démocratique du Congo) et M. C, né le 12 août 1999 à Kinshaza (République démocratique du Congo), ressortissants congolais, déclarent être entrés en France le 24 décembre 2023. Ils ont sollicité l'asile le 3 janvier 2024. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 6 mai 2024. Par une décision du 3 décembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile le 14 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme D et M. C demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Pour refuser d'accorder les conditions matérielles d'accueil aux requérants, l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance qu'ils avaient déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile. L'office leur a fait bénéficier, au préalable, d'un entretien de vulnérabilité. Il en ressort que Mme D et M. C étaient hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Tarbes jusqu'au 31 janvier 2025 et qu'ils n'avaient aucune solution d'hébergement, même provisoire, au-delà de cette date. Il ressort de la note établie par une intervenante sociale du centre d'hébergement de Tarbes qui les accueillait, que les intéressés sont parents de deux enfants, âgés à la date de la décision attaquée, de trois ans pour l'aîné et de six mois pour le plus jeune. L'aîné des deux enfants, bien que scolarisé, est atteint de troubles du neurodéveloppement nécessitant des prises en charge multidisciplinaires intenses, comme en atteste sa pédopsychiatre. Il est donc établi que Mme D et M. C sont isolés et sans perspective d'hébergement pour eux et leurs deux enfants. Ils sont donc dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne permettant pas aux intéressés de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil à Mme D et M. C et de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 14 janvier 2025. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la somme correspondant la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Durand une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 janvier 2025 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil à Mme D et M. C et de procéder au versement rétroactif de l'allocation de demandeur d'asile depuis le 14 janvier 2025. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Durand une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et M. B C, à Me Durand et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULTLa greffière, I. DREANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500352_20250218
Données disponibles
- Texte intégral