TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500354_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier et les 6 et 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation dans afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'expose au risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tout mis en œuvre pour régulariser sa situation sans y parvenir dès 2022, qu'elle a le centre des sens intérêts privés et familiaux en France et travaille ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1988, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 28 octobre 2020 au 27 octobre 2022. Avant l'expiration de ce titre, elle a demandé un changement de statut et déposé des demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui ont fait l'objet de classement sans suite. Le 23 septembre 2023, Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour, faisant valoir son intégration professionnelle et sa relation de couple avec un ressortissant français. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a pu déposer, le 29 septembre 2023, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Elle se trouvait à cette date en séjour irrégulier depuis l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le 27 octobre 2022. A cet égard, si Mme A fait valoir que cette circonstance est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle avait demandé un changement de statut avant l'expiration de son titre de séjour et que ses demandes ont été classées sans suite sans motif alors qu'elles étaient complètes, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait de demandes formulées en qualité de conjoint de Français, alors qu'il est constant que Mme A n'est pas mariée à un ressortissant français. Par ailleurs, la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour et ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêchée de demander le renouvellement de son dernier titre de séjour dans les délais, fait valoir, sans en justifier, que faute d'obtenir un titre de séjour rapidement, elle risque d'être licenciée. En invoquant ces circonstances, l'intéressée, qui est en situation irrégulière depuis novembre 2022 et travaille pour son employeur actuel depuis mai 2023, n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 7. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'injonction, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 février 2025. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500354
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500354_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel