TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500355_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme D et M.A B, représentés par Me Pére, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 septembre 2024 dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de leur demande d'aide.
Ils soutiennent que :
-La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-Elle est insuffisamment motivée et l'office n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- elle est illégale pour défaut de base légale, et erreur de droit, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas un tel motif de refus ;
-elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont été entendus par un agent de l'OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n'est pas établi que ce dernier était qualifié ;
-l'office a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
-il a violé son droit à la dignité ;
-l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Père, représentant Mme C et M. B, en présence d'un interprète en langue hongroise. Il soutient en outre que l'office a commis une erreur de droit en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors que seule une décision de cessation pouvait être prise et que l'office a méconnu les articles 1, 18, 21, et 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B ressortissants hongrois, ont présenté le 6 septembre 2024 une demande d'asile. Par une décision du 18 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'il leur avait accordé le 10 septembre 2024 au motif qu'ils sont ressortissants de l'Union Européenne. Mme C et M. B demandent l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2024 :
3. Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du suivi délivré par la Poste que le pli recommandé contenant la décision attaquée de l'Office a été notifiée aux requêrants le 30 décembre 2024 et non pas le 23 décembre 2024 comme le soutient à tort l'Office. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le délai de 7 jours prévu par les dispositions susvisées de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écartée.
Sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 décembre 2024 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Aux termes de l'article 20 de de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen :
Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article2, point q) de la directive 2013/32/UE. En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b) lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes une décision dûment motivé, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablis sèment du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. Les états membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement faire après son arrivée dans l'Etat membre. Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et à donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe "
7. Pour prendre la décision attaquée, l'office s'est uniquement fondé sur la circonstance que les requérants sont ressortissants de l'Union Européenne. Toutefois ni les dispositions susvisées de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil européen ni l'article 3 de cette même directive ne prévoient une telle restriction. Par suite, Mme C et M. B sont fondés à soutenir qu'en se fondant sur un tel motif, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Comme il a été dit au point 1, la décision attaquée revient sur la décision du 10 septembre 2024 qui leur accordait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'annulation qui vient d'être prononcée fait revivre cette décision du 10 septembre 2024 et par voie de conséquence le bénéfice desdites conditions.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme C et M. B en application combinée de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 décembre 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500355_20250218
Données disponibles
- Texte intégral