TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500355_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa remise aux autorités italiennes et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée quarante-cinq-jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui restituer son titre de séjour en cours de validité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu reconnu comme principe général du droit de l'Union européenne, et elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de la date de son entrée en France et d'erreur de droit en exigeant une entrée sur le territoire français de moins de trois mois ; - il est dispensé de la production d'une déclaration d'entrée sur le territoire français, étant titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, en application des dispositions du 2° de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision d'éloignement porte atteinte au principe de libre circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) 2016/39 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 28 août 1975, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa remise aux autorités italiennes et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée quarante-cinq-jours. 2. La décision de remise aux autorités italiennes, prise au motif que le requérant n'apporterait pas la preuve qu'il serait entré en France depuis moins de trois mois, est entachée d'erreur de fait dès lors que l'intéressé justifie être entré sur le territoire français le 21 janvier 2025, et doit être annulée pour ce motif, et la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de cette annulation. Par ailleurs, la décision d'assignation à résidence, prise en exécution de la décision contestée de remise aux autorités italiennes, qui ne constitue pas une décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels le préfet de l'Yonne, a d'une part décidé la remise aux autorités italiennes du requérant et pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq-jours, doivent être annulés. 3. Le présent jugement d'annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de restituer au requérant son titre de séjour en cours de validité dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels le préfet de l'Yonne a, d'une part décidé la remise aux autorités italiennes de M. B et pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq-jours, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de restituer à M. B son titre de séjour en cours de validité dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500355_20250224
Données disponibles
- Texte intégral