TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500355_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance du 7 février 2025 du vice-président de la 2ème section de ce tribunal en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 1 623,89 euros au titre de son indemnité de fin de contrat ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou de la ville de Paris une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant été embauché en qualité d'ouvrier principal de 2ème classe contractuel de la fonction publique hospitalière du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, il est fondé à demander l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique ; - cette créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il est établi par une attestation en date du 31 octobre 2024 qu'il bénéficie de cette indemnité ; - en application de l'article 41-1-1 du décret du 6 février 1991, le montant de cette indemnité ne saurait être inférieur à 10 % du montant brut global qu'il a perçu durant toute la durée de son activité ; - le montant brut global perçu étant de 16 238,97 euros, l'indemnité de fin de contrat ne saurait être inférieure à 1 623,89 euros. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. A, représenté par Me Cavelier, demande de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de provision et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Elle soutient que : - l'indemnité de fin de contrat, dont le paiement est sollicité par le requérant, lui a été versée au titre du mois de mars 2025 après validation de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France le 3 mars 2025 ; - M. A étant la partie perdante à la présente instance, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la ville de Paris au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été embauché, en qualité d'ouvrier principal de 2ème de classe contractuel de la fonction publique hospitalière, au centre éducatif et de formation professionnelle de Benerville-sur-Mer du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024. Par un courrier du 28 juin 2024, M. A a été informé de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. Par une lettre du 1er septembre 2024, M. A a saisi la ville de Paris, gestionnaire de ce centre, d'une demande relative à son indemnité de fin de contrat. M. A a signé le 31 octobre 2024 une attestation selon laquelle il remplissait les conditions d'obtention de cette indemnité. En l'absence de versement de l'indemnité sollicitée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 1 623,89 euros. Sur la demande de provision : 2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A a été approuvée le 3 mars 2025 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France. Cette indemnité de fin de contrat a été versée par la ville de Paris à M. A au titre du mois de mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, sous la forme d'une prime de précarité d'un montant de 1 646,33 euros, supérieur au montant demandé. Par suite, les conclusions aux fins de provision présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision de la requête de M. A. Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ville de Paris. Fait à Caen, le 20 mai 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2500355_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA