TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500356_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision en date du 10 octobre 2024 portant suspension de sa pension de retraite, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux en date du 20 octobre 2024, et du titre de perception émis à son encontre le 5 décembre 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées pour toutes créances liées au trop-perçu de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le montant réclamé porte sur des sommes frappées de prescription et s'élève à un montant supérieur à celui de la pension de retraite qu'il perçoit ; - il peut justifier de l'existence de moyens sérieux d'annulation, tenant à ce que le montant réclamé porte sur des sommes frappées de prescription, à ce que la décision a été prise en violation de règles de retrait des actes créateurs de droit et à la méconnaissance de stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le tribunal administratif compétent est celui d'Orléans, que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500357, enregistrée le 4 février 2025, tendant à l'annulation des décisions susmentionnées et à la décharge de l'obligation de payer. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien lieutenant de police, est titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 10 août 2018 qui lui a été concédée par arrêté du 25 juin 2018. Il a, par la suite, repris une nouvelle activité professionnelle rémunérée en tant que conducteur périscolaire auprès de la société Transdev sans l'avoir déclaré aux services responsables du versement de sa pension. Estimant que les revenus d'activité perçus par l'intéressé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 dépassaient le plafond de cumul autorisé, un certificat de suspension de la pension civile de retraite de l'intéressé a été émis par le service de retraite de l'Etat le 10 octobre 2024. M. B a formulé un recours gracieux le 20 octobre 2024. Par un titre de perception en date du 5 décembre 2024, il lui a été demandé le paiement d'une somme de 12 415 euros. Par une requête n° 2500357, enregistrée le 4 février 2025, M. B a demandé l'annulation de la décision du 10 octobre 2024 portant suspension de sa pension de retraite, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux en date du 20 octobre 2024, et du titre de perception émis à son encontre le 5 décembre 2024, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées pour toutes créances liées au trop-perçu de retraite. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées pour toutes créances liées au trop-perçu de retraite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". 4. Il ressort des termes mêmes du dernier alinéa que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents de l'Etat relèvent du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension. Il ressort également des pièces du dossier que le lieu d'assignation de la pension de retraite de M. B est le centre de gestion des retraites de Tours, qui relève du tribunal administratif d'Orléans, par application des dispositions de l'article R. 221-3. Ainsi, la requête de M. B a été portée devant un tribunal incompétent pour en connaître. 5. Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". En application de ces dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de M. B, y compris les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer, et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des comptes publics. Fait à Dijon le 13 février 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne à la ministre de comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2500356
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500356_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel