TA1031ère Chambre1ère Chambre
TA103 · 1ère Chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500360_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Varrod, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 16314 du 7 janvier 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’il a présentée en sa qualité d’ayant-droit de M. B... E..., son père décédé ;
2°) d’enjoindre au Civen de produire le dossier médical de M. E... ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN le versement à son profit de la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée, alors qu’il n’a jamais eu accès au dossier médical de son père et qu’il doit donc être enjoint au CIVEN de produire ce dossier médical ;
la décision est illégale, alors que M. E... soufrait d’une leucémie au moment de son décès et a travaillé pour le CEP à Mururoa dans les années 60 et 70.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que la condition relative à la maladie de la personne décédée n’est pas remplie.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2025 avec effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de M. B... E..., une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 7 janvier 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’il estime que M. E..., son père décédé le 10 octobre 1996, a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en Polynésie française en vertu du 6° de l'article 7 de la loi du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.//(…) ». Il résulte de l’instruction que la décision du CIVEN, rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par M. A..., a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue à son expéditeur en « non réclamé » et portant la mention que le destinataire avait été avisé le 4 février 2025. La notification de la décision du CIVEN devant donc être regardée comme notifiée à cette dernière date, la présente requête, enregistrée le 2 août 2025 après l’expiration du délai de recours contentieux fixé les dispositions précitées de l'article R. 421-1, est, comme le relève le CIVEN, tardive, et par suite irrecevable, et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2500360_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel