TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500361_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme D B, représentée par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier d'un avis régulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, rapporteure, - et les observations de Me Douard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 janvier 1979, est entrée en France le 28 avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2021. Le 12 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, directrice des étrangers en France au sein de cette préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R.425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, composé de trois médecins, s'est prononcé par un avis du 26 mars 2024 sur l'état de santé de Mme B et disposait d'un rapport rédigé le 12 mars 2024 par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, signé par les trois médecins composant le collège, a été rendu à l'issue d'une délibération de ce collège. Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la procédure n'aurait pas respecté les modalités prévues par les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison des vices relatifs à l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 6. En second lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. S'appropriant le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par Mme B, sur le motif tiré de ce que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical confidentiel adressé à l'OFII à l'occasion de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B fait état de problèmes psychologiques caractérisés par un état de stress post traumatique évoluant en dépression. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de ce certificat médical confidentiel, établi par un médecin psychiatre, et qui porte exclusivement sur cette pathologie décrite comme une réaction aigüe sévère à un facteur de stress, ainsi que du rapport du médecin de l'OFII, que l'état de santé de Mme B n'a été apprécié par le collège de médecins de cet établissement et par le préfet d'Ille-et-Vilaine qu'au regard de cette pathologie psychiatrique. Or la requérante, qui n'invoque dans ses écritures qu'une hypertension artérielle systolo diastolique de grade 3, ne conteste pas que le défaut de prise en charge de ses problèmes psychologiques ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de la requérante aurait également été motivée par son hypertension artérielle, toutes les pièces médicales qu'elle produit à l'instance relatives à cette pathologie étant au demeurant postérieures à sa demande et à l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment relevé aux points 3 à 8, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d'illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. La seule circonstance invoquée par Mme B selon laquelle elle est présente sur le territoire français depuis le 28 avril 2018 et l'unique attestation qu'elle produit, établie par une personne dont le lien avec la requérante n'est pas précisé et qui se borne à évoquer les qualités de l'intéressée, ne sont pas suffisantes pour démontrer, en l'absence d'autres éléments relatifs à ses attaches personnelles et familiales en France, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d'illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision portant obligation à quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, Mme B est présente sur le territoire français depuis avril 2018, s'y étant maintenue de manière irrégulière à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2021. Elle ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille, ni d'aucun autre proche sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressée ne représente pas de menace à l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant le retour de Mme B sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La rapporteure, signé C. René Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2500361_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel