TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500361_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une absence d'examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2025 en application des dispositions de l'article R. 911-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Vega, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 7 avril 1956, est entré pour la dernière fois en France le 16 janvier 2024, muni d'un visa de court séjour. L'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. A, s'agissant notamment des conditions et de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen complet de la situation du requérant qui n'a sollicité son admission au séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, dès lors que l'intéressé ne demandait à bénéficier d'une carte de séjour temporaire qu'au titre de son état de santé et qu'il n'appartenait au préfet que de saisir le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de se prononcer sur la nécessité pour l'intéressé de bénéficier de soins en France, c'est sans entacher la décision attaquée d'erreur de droit que l'autorité administrative n'a pas fait un rappel du passé de l'intéressé et notamment de ses précédentes années passées sur le territoire français. Par suite, le moyen ainsi articulé tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Corse à n'avoir pas procédé à un examen complet de la situation de M. A ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente - rapporteure,
Signé
A. Baux
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2500361_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel