TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500363_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de 6 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408530 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2025. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1984, a déposé le 3 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses seules conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le29 janvier 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500363_20250129
Données disponibles
- Texte intégral