TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500364_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. E C et M. D F, représentés par Me Azizi et Me Deroux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de Sarlat-La-Canéda a décidé d'exercer le droit de préemption urbain, sur le fondement des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, sur les parcelles cadastrées section AX n° 262, 328, 475, 477, 620, 622 et 624 situées sur la commune de Sarlat-La-Canéda. 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarlat-La-Canéda le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision en litige est illégale dès lors que la délibération du 22 avril 2006 instituant un droit de préemption urbain sur la commune de Sarlat-La-Canéda et celle du 14 décembre 2023 délégant la compétence au maire pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain, qui n'ont pas fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et n'ont pas été mentionnées au sein de deux journaux diffusés dans le département, ne sont pas exécutoires ; la décision en litige qui se borne à se référer au projet de caserne de gendarmerie mené par la communauté de communes Sarlat - Périgord Noir, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; en outre, la décision qui mentionne une parcelle cadastrée AX n° 478 classée en zone UE du PLUi, qui n'existe pas, comporte une motivation erronée ; la décision en litige, qui n'est pas justifiée par un intérêt de service public communal, méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, aucune extension du projet de caserne de gendarmerie n'étant envisagé et les parcelles en cause étant inconstructibles ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont la qualité d'acquéreur évincé. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Sarlat-La-Canéda, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500350 par laquelle M. C et M. F demandent l'annulation de la décision du 27 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 4 février 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Deroux, représentant M. C et M. F, qui confirment ses écritures. - les observations de Me Ciliento, représentant la commune de Sarlat-La-Canéda, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I B, M. H A, et M. G A, propriétaires des parcelles cadastrées section AX n° 262, 328, 475, 477, 620, 622, et 624, et situé au lieu-dit " Le Château de Meysset " à Sarlat-La-Canéda, ont conclu un compromis de vente le 23 septembre 2024 avec M. E C et M. D F. A la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner datée du 24 septembre 2024, réceptionnée le 3 octobre 2024 par les services de la commune, le maire de de Sarlat-La-Canéda a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces parcelles. M. C et M. F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sarlat-La-Canéda, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Sarlat-La-Canéda demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500364 présentée par M. C et M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarlat-La-Canéda sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. D F et à la commune de Sarlat-La-Canéda. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. Souris La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500364_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel