TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500364_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme D A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme F B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sollicitées pour sa fille ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 janvier 2025, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l'Etat.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, la décision pouvant être fondée au titre des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les pièces produites à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- Mme A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme F B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 mars 2001, déclare être entrée sur le territoire le 5 juin 2022. Sa demande d'asile présentée le 15 juin 2022 a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2024. Le 21 janvier 2025, elle a présenté une demande d'asile pour sa fille mineure, Mme F B. Le même jour, par la décision attaquée du 21 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sollicitées pour sa fille.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par décision du 21 juin 2023, mise en ligne le même jour et librement consultable par les parties sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C E, directeur territorial à Rouen, a reçu délégation du directeur général de l'Office à l'effet de signer toutes décisions dans le cadre des attributions dévolues à la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont elle fait application et relève que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé au motif qu'elle présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle fait également état de ses besoins au regard de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". Aux termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : " () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction.
7. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a décidé de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme A avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, motif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Il ressort des pièces versées aux débats que la requérante a déposé une demande d'asile le 15 juin 2022, rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2024. Mme A n'établit, ni même n'allègue avoir informé avant le 12 novembre 2024 la Cour nationale du droit d'asile de la naissance de sa fille le 17 avril 2023, ni le cas échéant de craintes propres de persécution de son enfant. Par suite, la demande d'asile présentée le 21 janvier 2025 par la requérante au nom de sa fille, postérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile, constitue une demande de réexamen. Dans ces circonstances, l'OFII a pu refuser les conditions matérielles d'accueil à la requérante sans entacher sa décision d'erreur de droit.
10. En dernier lieu, Mme A a bénéficié le 21 janvier 2025 d'un entretien au cours duquel la situation personnelle de son enfant a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que Mme A n'a sollicité le bénéfice des conditions matérielles pour son enfant née le 17 avril 2023 qu'au mois de janvier 2025, que la famille bénéficie d'un hébergement chez des compatriotes, qu'elle n'a signalé aucun problème de santé et qu'elle n'a pas demandé la remise d'un certificat médical vierge. En se bornant à faire de son état de grossesse, du jeune âge de sa fille et de son absence de ressources, Mme A ne justifie pas être dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. En outre, l'intéressée déclare à l'audience être restée en contact avec le père de sa fille, Mme B et de son enfant à naître. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'admettre sa fille au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur état de vulnérabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sollicitées pour sa fille. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme F B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2500364Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500364_20250206
TA2010 avril 2026
DTA_2500364_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500364_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel