TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500364_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 28 janvier 2025, le préfet d'Indre-et-Loire a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-11-06-08 adoptée le 6 novembre 2024 par le conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire. Le préfet d'Indre-et-Loire soutient qu'il existe un doute sérieux au motif que : - les conseillers municipaux n'ont pas reçu les informations suffisantes pour éclairer leur choix en l'absence de précision sur la nature de l'infraction pénale pour laquelle le maire était poursuivi et a été convoqué ; - la délibération ne comporte pas la signature du secrétaire de séance en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; - le maire ne pouvait pas bénéficier de cette protection fonctionnelle en raison de la faute détachable commise en raison des poursuites pénales pour faux et usage de faux sur le fondement des articles 441-1 et 441-4 du code pénal ; - il a par la suite été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 5 décembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune de Ports-sur-Vienne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les élus avaient connaissance et étaient informés de la procédure pénale en cours dès lors que le conseil municipal en avait été informé lors de la séance du 21 novembre 2022 de la saisine du parquet à la suite de dénonciations émanant de trois élus ; - l'élue ayant posé la question, Mme C, est l'auteure de la plainte ; - il n'a pas commis de faute détachable en l'absence de mobile privé et de tout comportement incompatible ; - l'utilisation de la signature électronique ne saurait conférer une gravité aux faits reprochés qui ne constituent pas un faux en écritures publiques. Vu - la requête enregistrée sous le n° 2500363 le 28 janvier 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a demandé au tribunal d'annuler la délibération n° 2024-11-06-08 du 6 novembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne accordant le bénéfice de la protection à son maire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a, par arrêté du 1er septembre 2024, désigné M. Deliancourt, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2025 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d'audience : - le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ; - les observations de M. A et de M. B, régulièrement mandatés pour représenter le préfet d'Indre-et-Loire. La commune de Ports-sur-Vienne n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Selon l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (). Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. () ". 3. En premier lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 4. En deuxième lieu, l'article L. 2121-14 du code précité dispose : " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ". L'article L. 2121-15 prévoit que " : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. ()/ Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires./ Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance./ Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public./ L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2123-34 du même code : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire () lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ". Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne (37800) a, par 7 membres présents, le maire ayant quitté la salle, avec 4 voix pour et 3 abstentions, adopté le 6 novembre 2024 la délibération n° 2024-11-06-08, transmise aux services de la préfecture d'Indre-et-Loire le 7 novembre 2024, accordant la protection fonctionnelle à son maire, M. D. Ce dernier sera condamné par la suite par le tribunal correctionnel de Tours par jugement du 19 décembre 2024 à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende 5.000 euros pour faux en écriture publique ou authentique et usage de faux commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 à Ports-sur-Vienne. 7. Il ressort du procès-verbal de séance, lequel a vocation à rendre compte de la teneur des discussions au cours de la séance du conseil municipal, qui a été signé de manière électronique par le maire qui l'a également certifié conforme, que cette protection a été accordée " dans le cadre d'une convocation devant la justice d'un élu ", sans " lien avec le dépôt de plainte délibéré à la réunion du 11 septembre 2024 ". En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'information des élus au cours de la séance du 6 novembre 2024 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Il y a lieu, par suite, d'en suspendre l'exécution. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n° 2024-11-06-08 du 6 novembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ports-sur-Vienne accordant le bénéfice de la protection au maire est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d'Indre-et-Loire et à la commune de Ports-sur-Vienne Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500364_20250211
TA8710 mars 2026
DTA_2500363_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500364_20250211
Données disponibles
- Texte intégral