TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500366_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la société Bureau études tech organisation moderne (BETOM) et la société Zurich insurance Europe AG, représentées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats MBA et associés, demandent au juge des référés d'étendre la mesure d'expertise référencée n° 2402932, ordonnée le 17 octobre 2024, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant le bâtiment B de la cité universitaire " Moulin à vent " située sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), au contradictoire de la société XL insurance compagny SE, de la société Lloyd's insurance compagny SA, de la compagnie d'assurances Arco, de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société anonyme SMA. Elles soutiennent que la participation des assureurs des entreprises ayant concouru à la réalisation des travaux litigieux présente un caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la société anonyme Lloyd's insurance compagny (LIC), représenté par la société civile professionnelle (SCP) Verbateam avocats, déclare ne pas s'opposer à sa mise en cause. Vu : - l'ordonnance n° 2402932 rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la société XL insurance compagny SE, de la société Lloyd's insurance compagny SA, de la compagnie d'assurances Arco, de la SMABTP et de la société anonyme SMA, assureurs de la société BETOM, des sociétés OCTE et EGE et de la société EGSA, au moment des faits litigieux. Par suite, il y a lieu, comme le demandent la société BETOM et la société Zurich insurance Europe AG, de leur rendre commune et opposable l'expertise ordonnée le 17 octobre 2024. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2402932 en date du 17 octobre 2024 est étendue au contradictoire de la société XL insurance compagny SE, de la société Lloyd's insurance compagny SA, de la compagnie d'assurances Arco, de la SMABTP (société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics) et de la société anonyme SMA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau études tech organisation moderne, à la société Zurich insurance Europe AG, à la société XL insurance compagny SE, à la société Lloyd's insurance compagny SA, à la compagnie d'assurances Arco, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société anonyme SMA et à l'expert. Fait à Montpellier, le 26 février 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 février 2025, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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TA3426 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500366_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel