TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500366_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme D E, épouse B, représentée par Me Prisque Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " épouse de conjoint français " né du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande déposée le 20 septembre 2024 ; 2°) de suspendre de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " épouse de conjoint français " né du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande déposée le 25 octobre 2024 ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " épouse de conjoint français " né du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande déposée le 4 novembre 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans les deux cas, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où sans titre de séjour, elle ne peut voyager en France métropolitaine et a peur de se faire interpeller par les services de police à tout moment. - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, elle est mariée depuis à un ressortissant français depuis plus de deux ans avec lequel elle vit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer, en soutenant qu'en tout état de cause, la requérante a un rendez-vous le 13 mai prochain pour déposer sa demande de titre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500365, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle Mme E, épouse B, demande l'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 5 mai 2025 à 10h30. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Santoni, juge des référés ; - les observations de Me Navin, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et s'oppose à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction à 10 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme E, épouse B, ressortissante colombienne née le 23 février 1995 à Cali (Colombie), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions en litige. 3. En se bornant à soutenir que son titre de séjour, elle ne peut voyager en France métropolitaine pour se rendre avec son époux au chevet de la grand-mère de celui-ci, gravement malade ; qu'elle ne peut recevoir sa famille en Colombie ; qu'elle a peur d'être interpellée par les services de police et se voir délivrer une obligation de quitter le territoire français, Mme E, épouse B, qui au demeurant, a obtenu un rendez-vous le 13 mai 2025 pour déposer sa demande de titre dans les services de la préfecture, ne fait pas la démonstration de l'urgence à statuer, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité des décisions en litige, la recevabilité des conclusions de la requête et sur le non-lieu opposé en défense, que la requête de Mme E, épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, épouse B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 6 mai 2025. Le juge des référés, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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TA1056 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2500366_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel