TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500367_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D B A, représenté par Me Poret, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de changement de statut, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B A, ressortissante colombienne, est entrée pour la dernière fois en France en 2022. Exerçant une profession artistique, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024. Elle a commencé en 2024 un MBA expert designer en alternance et elle a été retenue par l'entreprise ST Microelectronics pour effectuer un contrat de professionnalisation. Elle a déposé le 13 août 2024 sur la plateforme Anef une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour " étudiant " lui permettant d'effectuer sa scolarité en alternance. Par une ordonnance n° 2409843 du 2 janvier 2025, le juge des référés a notamment suspendu l'exécution du refus implicite de cette demande et " enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme B A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour provisoire lui permettant de suivre un apprentissage en alternance ". 3. La requérante fait valoir que, depuis cette décision, elle a dû changer de centre de formation, que l'employeur a accepté de poursuivre les démarches en vue de la conclusion du contrat prévu mais exige désormais qu'elle soit inscrite auprès de France Travail, ce qu'elle ne pourrait faire si elle ne dispose pas d'un titre de séjour " salarié temporaire ". Ni les explications de la requérante, ni les pièces produites, qui n'explicitent pas les exigences dont elle se prévaut, ne permettent de retenir la nécessité pour l'intéressée de se voir accorder un rendez-vous en préfecture pour faire une demande de changement de statut. En l'état de l'instruction, les conclusions en injonction à cette fin doivent être rejetées. 4. La demande générale tendant à ce que le juge des référés ordonne " toutes mesures utiles afin de faire cesser " les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 précité. 5. Partie perdante, Mme B A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500367_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel