TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500369_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité de ce service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail'; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous à Mme C le 3 février 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à Mme C un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens. 2. La demande générale tendant à ce que le juge des référés ordonne " toutes mesures utiles afin de faire cesser " les dysfonctionnements du service public en charge de l'instruction du droit au séjour des étrangers n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3. Elle doit être rejetée. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint de lui donner un rendez-vous. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 février 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500369_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA