TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500370_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2417231 du 20 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par l'ordonnance n° 2417231 du 20er décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours ; - à ce jour, l'ordonnance du juge des référés reste inexécutée. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a fixé la date de convocation de M. B au 24 janvier 2025 aux fins de dépôt de son dossier et de délivrance d'un récépissé. Par une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2025 à 15h18, M. A B déclare maintenir ses conclusions aux fins de révision, d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2417231 du 20 décembre 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 21 janvier 2025 à 14h30 heures. Le rapport de M. d'Argenson, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2417231 rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail. Le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2417231 du 20 décembre 2024 et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le requérant, à la date du 24 janvier 2025, aux fins de dépôt de son dossier et de délivrance d'un récépissé. Ces démarches sont suffisantes pour être regardées comme attestant de la volonté non équivoque de l'autorité préfectorale de procéder à bref délai à l'enregistrement de la requête de M. B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions principales de M. B. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 janvier 2025 Le juge des référés, signé P-H d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500370_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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