TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500370_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. D B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 3 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Le préfet de la Marne a produit, les 10 et 17 février 2025, des pièces qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45. Une note en délibéré, enregistrée pour M. B à 14h59, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 7 mars 1998, déclare être entré en février 2015. Il a été interpelé par les services de police le 3 février 2025. Par un arrêté du 3 février 2025 le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ce second arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible en ligne sur le site de la préfecture, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation, ainsi qu'il était en droit de le faire au regard de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 février 2025 le préfet de l'Aube a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français. Cet arrêté lui a été remis le 3 février 2025 à 18 heures et 35 minutes. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit de ce fait, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. M. B ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à empêcher son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 février 2025. Ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, Signé J. HENRIOTLa greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500370_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel