TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 3 — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500372_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 M. C A et M. B A, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 notifié le 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain qu'ils occupent avec d'autres personnes à Annecy-Seynod ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, sa signataire n'ayant pas de délégation de pouvoirs du préfet en la matière ; - il a été pris en violation l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce qu'il est fondé sur un arrêté du 5 août 2022 réglementant le stationnement des gens du voyage à Annecy en application de l'article 9-1 de la même loi, dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception, cet arrêté étant lui-même illégal et non exécutoire ; premièrement, le maire d'Annecy n'avait plus compétence pour prendre un tel arrêté, qui relevait à cette date de plein droit du président du Grand Annecy, qui exerçait les pouvoirs de police des gens du voyage, en application de l'article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ; si l'arrêté attaqué mentionne que la présidente du Grand Annecy a renoncé à l'exercice de ses pouvoirs de police par arrêté du 22 octobre 2020, cet arrêté n'est pas exécutoire faute d'avoir été publié au recueil des actes administratifs et transmis au préfet pour contrôle de la légalité ; deuxièmement, l' arrêté du maire d'Annecy du 5 août 2022 interdisant le stationnement est illégal faute pour cette commune et pour l'EPCI Grand Annecy d'avoir satisfait à toutes leurs obligations d'accueil des gens du voyage énoncées à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Haute-Savoie 2019-2025 ; - l'arrêté du préfet a été pris en violation de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; - la fixation d'un délai de seulement 24 heures est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 décembre 2025 notifié le 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les personnes stationnées sans autorisation sur un parking situé chemin du Château à Seynod depuis le 5 janvier 2025 de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures et les a informées qu'à défaut d'exécution de cette mesure, il pourrait faire usage de la force publique pour sa mise en œuvre. M. C A et M. B A demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier que le site occupé est un parking relais de co-voiturage situé en périphérie de la commune déléguée de Seynod sans habitations alentours. Il ressort de photographies produites par les requérants que si cette aire est proche du centre commercial dont le directeur du site a présenté la demande de mise en demeure, ce centre et son parking sont en contre-bas, à plusieurs dizaines de mètres. Dès lors, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, la présence sur le parking relais de seulement neuf familles dans dix-sept caravanes n'est pas en elle-même susceptible de troubler l'usage du centre commercial. Les requérants justifient également que, contrairement aux mentions de l'arrêté, le parking relais est doté de sanitaires et d'une benne à ordure déposée par la commune et ils produisent les photographies des sanitaires autonomes dont sont dotées leurs caravanes. Les seules photographies des boîtiers électriques figurant au dossier, produites par les requérants, ne font pas apparaître de branchements ne respectant manifestement pas les normes de sécurité. Les requérants soutiennent enfin sans être contredits que le branchement d'eau qu'ils ont effectué sur une borne d'incendie peut être démonté en quelques secondes en cas de besoin et qu'ils ont déclaré aux gendarmes et au maire de Seynod souhaiter payer leur consommation d'eau et d'électricité comme ils font régulièrement. En l'état de l'instruction, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le stationnement des requérants et de leurs familles ne peut être regardé comme portant atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a fait une inexacte application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en les mettant en demeure de quitter les lieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 janvier 2025 doit être annulé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 9 janvier 2025 portant mise en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain occupé à Seynod est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C A et M. B A la somme globale de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière J. Bonino La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500372
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TA3817 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500372_20250117
TA7511 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500372_20250117