TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500372_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande Couronne d'Ile-de-France, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de procéder à des constatations sur l'état préalable des parcelles situées à proximité des travaux de réhabilitation du site Boileau situé 11-15-17-20-22 et 26, rue Boileau (section BL n° 423) à Versailles (Yvelines) avant le début des opérations de construction. Il soutient que : - les travaux, eu égard à leur nature, pourront avoir un impact sur les parcelles cadastrées et les réseaux situés à proximité immédiate ; - la désignation d'un expert est utile afin de constater l'état des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par les dommages liés aux travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. D'une part, l'expertise demandée par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande Couronne d'Ile-de-France vise à déterminer l'état préalable des parcelles cadastrées BL n° 28, BL n° 29, BL n° 31, BL n° 106, BN n° 181 et BK n° 325 situées à Versailles (Yvelines) avant le début des opérations de réhabilitation du site Boileau situé 11-15-17-20-22 et 26, rue Boileau, section BL n° 423, qui doivent débuter le 10 février 2025. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les propriétés voisines. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité, exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. D'autre part, le CIG de la Grande Couronne d'Ile-de-France demande au juge des référés de confier à l'expert, de manière générale, en cas de dommage qui surviendrait effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l'importance du préjudice. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du CIG de la Grande Couronne d'Ile-de-France, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, 2 rue des Marais à Montesson (78360) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance du projet de réhabilitation du site Boileau situé 11-15-17-20-22 et 26, rue Boileau (section BL n° 423) à Versailles (Yvelines) et se faire remettre tous documents contractuels et techniques et, en général, toutes pièces utiles à sa mission, même détenus par des tiers ; 2°) après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux et visiter chacun des terrains et immeubles riverains du projet référencés BL n° 28, BL n° 29, BL n° 31, BL n° 106, BN n° 181 et BK n° 325 situées à Versailles et, le cas échéant, tous autres immeubles et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet et sont susceptibles d'être affectés par les travaux ; 3°) entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ; 4°) dresser un état descriptif et qualitatif précis afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l'expertise l'état actuel des immeubles visés au 2° du présent article ; 5°) procéder, si besoin, à la demande du CIG de la Grande Couronne d'Ile-de-France, saisi, le cas échéant par les propriétaires riverains, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles concernés par ces dégradations, constater les désordres et rechercher les causes et l'étendue du dommage ; 6°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrages est susceptible de créer un danger ; 7°) dans un second temps, procéder si besoin, à l'issue des travaux à un nouveau constat des seules propriétés faisant état de désordres et dresser tous états descriptifs et qualitatifs accompagnés de photographies, en mentionnant et décrivant, le cas échéant, l'existence d'évolutions par rapport à l'état descriptif initial ; 8°) déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres et indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres ; 9°) en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à l'expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, et ce sous son contrôle. Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné : - du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France ; - de la SARL Cobalt Architectes, en qualité de maître d'œuvre ; - des propriétaires des immeubles visés au 2° du présent article dont la liste sera éventuellement complétée par l'expert. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative d'une part, après la phase de constat et, d'autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs. Article 6 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport d'expertise par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport de l'expert seront diffusés en intégralité au CIG de la Grande Couronne et partiellement aux propriétaires, chacun d'entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés au greffe par l'expert, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 6. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d'Ile-de-France, à la SARL Cobalt Architectes en qualité de maître d'œuvre de l'opération de réhabilitation et à M. B A, expert. Article 10 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d'Ile-de-France la notifiera aux propriétaires des immeubles visés au 2° de l'article 1er de la présente ordonnance, dont la liste sera éventuellement complétée par l'expert. Fait à Versailles, le 4 février 2025. Le premier vice-président, signé R. Féral La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision. N°2500372
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500372_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel