TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500372_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président rapporteur, - et les observations de Me Bernard, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian entré en France en 2022, a demandé en 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Manche a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué émane de Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Manche du 1er septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Manche a estimé, au regard de sa situation personnelle et familiale, qu'elle n'entrait pas dans leurs prévisions. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si M. B soutient qu'il a développé en France un réseau autour du football et des liens d'amitié et qu'il a cherché à travailler dès qu'il a été muni d'un récépissé, son séjour sur le territoire, qui a débuté en 2022, revêt un caractère récent. En outre, M. B est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Me Bernard. Copie en sera transmise au préfet de la Manche et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Absolon, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le président rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé C. ABSOLON Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. A Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. A La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2500372_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel