TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500372_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement :
- de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ",
- ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1973, est entré en France le 25 janvier 2014 muni d'un visa court séjour. Le 10 mai 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 février 2025, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 6 février 2025 a été signé par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 23 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail est, en l'espèce, inopérant et doit être écarté.
6. Ensuite, M. A fait état d'une présence en France depuis janvier 2014, d'une insertion professionnelle et qu'une partie de sa famille vit légalement en France ou sont de nationalité française. Toutefois, à supposer même que le requérant soit présent sur le territoire national de manière continue depuis le début de l'année 2014, il n'a sollicité pour la première fois un titre de séjour qu'en mai 2022. Si le requérant fait état, au titre de son insertion professionnelle, d'un contrat à durée indéterminée datée du 30 avril 2024 en qualité d'employé d'entretien de matériel nécessaire à l'exercice d'activités d'encadrement de montagne, pour une rémunération nette mensuelle de 330,58 euros, ce seul élément ne saurait être de nature à justifier un motif exceptionnel, M. A ne faisant au demeurant état d'aucune qualification ou expérience professionnelle particulière en rapport avec cette activité professionnelle. Par ailleurs, la présence de plusieurs membres de sa famille en France, avec lesquels au demeurant il n'établit pas entretenir des liens intenses et stables, ainsi que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé aurait développé des relations amicales, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Enfin, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Par suite, en dépit de sa durée de séjour et de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, le préfet de la Haute-Corse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au titre de son pouvoir de régularisation.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / () ".
8. En l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destinations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2500372_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel