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TA35 · Eloignement urgent — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500373_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il est malade et a besoin d'une aide financière pour se soigner et vivre décemment. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité géorgienne, né le 7 octobre 1976, est entré en France le 2 février 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2023. Le recours qu'il a exercé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'aile (CNDA) le 26 octobre 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 15 janvier 2025. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 15 janvier 2025, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. En outre, l'intéressé se borne à soutenir, sans fournir ni précision ni pièce justificative, être malade, suivre un traitement médicamenteux et avoir besoin de ressources financières pour vivre décemment. En dépit de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie lors de l'entretien qui s'est tenu le 15 janvier 2025 avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne, qui fait apparaître qu'il a déclaré ne pas disposer d'hébergement et rencontrer des problèmes de santé, sans toutefois fournir de document à caractère médical, il n'est pas établi que M. A se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. Bouju La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500373
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500373_20250204
Données disponibles
- Texte intégral