TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500375_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas examiné son droit au séjour préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée que sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 5 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et réitère, en particulier, que M. C est entré en France à l'âge de trois ans, que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales sont sur le territoire français, qu'il est dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine dès lors que son père est décédé, que les faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises des mineurs du B, commis en 2018, sont anciens et ont été commis dans des circonstances particulières, et que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas tenu compte de la demande de titre de séjour qu'il a présenté le 5 juillet 2024 ; - les observations de M. C, qui indique avoir toutes ses attaches familiales en France ; - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui fait valoir que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de la carte de séjour temporaire qui lui avait été accordée et qu'il aurait dû présenter sa nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais (RDC) né le 4 juin 2001, déclare être entré en France à l'âge de deux ans. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023. Le 7 octobre 2022, M. C a été condamné par la cour d'assises des mineurs du B à quatre ans de réclusion criminelle dont trois avec sursis pour des faits, commis en 2018, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, avec usage ou menace d'une arme et guet-apens. Le 13 janvier 2024, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à douze mois d'emprisonnement sans maintien de détention pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 janvier 2025 en tant qu'il a obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon les termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il est constant que M. C est entré en France à l'âge de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale du requérant, qui a poursuivi toute sa scolarité sur le territoire français jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat général mention " assez bien " en 2020, se trouve France, où réside notamment sa mère, présente à l'audience, titulaire d'une carte de résident, qui héberge l'intéressé, ainsi que son demi-frère et sa demi-sœur, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles. Le requérant produit des attestations rédigées par sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur témoignant de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, ainsi qu'une attestation de sa concubine, de nationalité française. Par ailleurs, M. C soutient, sans être contredit, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son père en 2007 et produit le certificat de décès de ce dernier. En outre, si M. C a été condamné par la cour d'assises des mineurs du B à quatre ans de réclusion criminelle dont trois avec sursis pour des faits, commis en 2018, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, avec usage ou menace d'une arme et guet-apens, d'une part, ces faits ont été commis alors que l'intéressé était mineur, d'autre part, ces faits sont anciens, datant de plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, et n'ont pas fait l'objet de récidive. Dans ces conditions, et alors même que M. C a été condamné en 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le préfet du Pas-de-Calais, en estimant que l'intéressé ne pouvait pas se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait, dès lors, être éloigné du territoire français, a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays de destination, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions du 14 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait besoin d'assortir ces injonctions d'astreintes. Sur les frais liés au litige : 9. M. C ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu'il a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Gommeaux la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des concluions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, Signé : C. BARRE La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500375_20250221
Données disponibles
- Texte intégral