TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500376_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de l'assigner à résidence sur le territoire de la commune où se trouve son domicile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Oise a produit des pièces, enregistrées le 4 février 2025, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé, est né le 10 février 1992. Par un arrêté du 7 octobre 2024, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 novembre 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Liancourt pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 4. L'arrêté attaqué assigne M. B à résidence " sur la commune de Liancourt " au motif que l'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt suite à plusieurs condamnations et qu'il déclare une adresse sur le territoire de la commune de Colombes (92) sans apporter de justificatif à l'appui de ses déclarations et, qu'ainsi, l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement établie par Mme A C le 27 janvier 2025, que cette dernière atteste héberger M. B sur le territoire de la commune de Colombes (92), sans que cette circonstance ne soit contestée en défense, la préfecture n'ayant pas produit d'écriture dans la présente instance. M. B justifie donc, par les pièces qu'il produit, ne disposer d'aucun lien ou domicile sur le territoire de la commune de Liancourt. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence sur la commune de Liancourt, la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Liancourt pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a assigné M. B à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La magistrate désignée, signé L. FASSLa greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500376_20250211
Données disponibles
- Texte intégral