TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500377_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 1er février 2025, la société Le Vallon 1650 et la société Place 2B, représentées par Me Poirier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vars a délivré un permis de construire à la société SAS Progimmo ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vars la somme de 5 000 euros, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir en leur qualité de voisines immédiates et alors que le projet autorisé va leur causer un préjudice important, eu égard aux nuisances sonores excessives qui en découleront pour le voisinage et la clientèle de leur hôtel ; le projet emportera également une moins-value de leur bien ; - le projet, construit devant la terrasse et le jardin des requérantes, occasionnera une perte de vue sur la vallée ; - sa note sur les sites de réservation sera dégradée ; - le projet en cœur du village va nuire à son environnement naturel, harmonieux et paisible. Sur l'urgence : - elle est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire, en l'absence de démonstration d'une délégation de signature au premier adjoint, devenue exécutoire, qui définisse les limites de la délégation consentie ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice comportant des informations insuffisantes relatives aux constructions immédiatement avoisinantes : ni le plan de masse ni le plan de coupe ne permettent en effet de situer le projet dans son environnement proche, notamment par rapport à l'hôtel et SPA 16-150 ; aucune précision n'est donnée quant à cet hôtel ; la notice d'insertion est très insuffisante en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement des accès pour les véhicules et leurs conditions de stationnement ; ensuite, la notice ne précise pas les caractéristiques des arbres présents sur le terrain d'assiette du projet ni ceux présents dans le jardin avant réalisation des travaux ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural ne permettant pas de situer le projet dans son environnement proche, notamment par rapport à la propriété des requérantes : la pétitionnaire a dissimulé la véritable destination de son projet aux services instructeurs ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme puisqu'il ne comporte aucune indication sur les modalités d'exécution des travaux ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard aux nuisances sonores que le projet va créer, rendant inutilisables la terrasse de l'hôtel et ses balcons ; - il méconnaît l'article UA 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet va porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants de par ses dimensions et son architecture. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Vars, représentée par Me Anselmino, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de la SARL Le Vallon 1650 et de la SCI Place 2B. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis contesté. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la SAS Progimmo, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en l'absence de démonstration, précise et étayée, de l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien des requérantes, lesquelles sont par ailleurs elles-mêmes à l'origine de fortes nuisances sonores ; - l'urgence n'est aucunement étayée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2500375. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Rouannet substituant Me Poirier, représentant société Le Vallon 1650 et la société Place 2B ; - celles de Me Anselmino, représentant la commune de Vars ; - et celles de Me Germe, représentant la SAS Progimmo. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 9 juillet 2024, la commune de Vars a accordé à la SAS Progimmo un permis de construire deux immeubles d'habitation collectifs de 63 logements, après démolition du bâti existant, sur une assiette foncière composée de plusieurs parcelles situées route de Chagne. Se prévalant de leur qualité de voisins immédiats, la société Le Vallon 1650 et la société Place 2B, respectivement propriétaires du fonds de commerce et exploitant l'activité hôtelière " le 16-150 ", demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté accordant ce permis de construire. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société Le Vallon 1650 et la société Place 2B, énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2024 contesté. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : 4. La commune de Vars et la SAS Progimmo n'étant pas parties perdantes à l'instance, les conclusions que la société Le Vallon 1650 et la société Place 2B présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Le Vallon 1650 et de la société Place 2B la somme de 1 500 euros à verser, solidairement, à la commune de Vars, et la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Progimmo. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Vallon 1650 et de la société Place 2B est rejetée. Article 2 : La société Le Vallon 1650 et de la société Place 2B verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Vars et la somme de 1 500 euros à la SAS Progimmo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Vallon 1650 et la société Place 2B, à la SAS Progimmo et à la commune de Vars. Fait à Marseille, le 4 février 2025 La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, Le greffier. 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500377_20250204
TA318 avril 2026
DTA_2500375_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500377_20250204
Données disponibles
- Texte intégral