TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500378_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A représenté par Me Djamal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français et l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport, et a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de la décision de placer M. A en rétention administrative ; - a entendu les observations de M. A,; - a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 7 octobre 1990, a été condamné, par un arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la chambre d'appel de Mamoudzou, à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, qu'il a déterminé comme étant les Comores, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant placement en rétention administrative : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". 3. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Nord a placé M. A en rétention administrative pour une durée de quatre jours doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son audition par les services de police le 8 octobre 2024, la demande d'asile de M. A, qui a été clôturée par une décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2024, a été enregistrée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments précis relatifs au risque de persécutions auquel il estime être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que le préfet du Nord aurait commise au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet et non de la décision en litige, par lequel le préfet du Nord s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision du juge pénal. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A. DenysLa greffière, Signé F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500378_20250122
Données disponibles
- Texte intégral