TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500378_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard. 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - les articles L. 233-5, R. 233-15 et R. 233-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 avril 2025 a été délivrée à M. B. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. B persiste dans ses conclusions. Il fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée ne l'autorise pas à travailler. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500377 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir d'audience, même lorsque la procédure contradictoire a été engagée (CE 1er avril 2019, n° 426228). 2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 avril 2025. Cette attestation a eu pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de refus de titre de séjour contestée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet, la circonstance que l'attestation de prolongation d'instruction ne confère pas le droit au travail étant indifférente à cet égard. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et Me Coutaz. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500378
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500378_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel