TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500379_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, assorti du droit au travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle alors qu'il a occupé plusieurs emplois depuis le mois de janvier 2024 ; l'absence de revenus ne lui permet plus de participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : les motifs de refus de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par les dispositions de l'article 3,1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2410322 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hmaida, représentant M. B, qui reprend oralement les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, est entré en France le 9 août 2017. Sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2019. Il a sollicité le 24 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant bénéficiaire d'une protection internationale, et a bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande au cours de l'année 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 24 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B est en couple avec Mme A, bénéficiaire du statut de réfugiée, et que deux enfants sont nés de cette union, Lansana B, reconnue réfugiée le 29 septembre 2022, et Fatoumata, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugiée est en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le refus litigieux fait obstacle à ce que M. B puisse séjourner en France en dépit de sa qualité de parent d'une enfant reconnue réfugiée. Par ailleurs, alors que l'intéressé a bénéficié au cours de l'année 2024 d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande, il résulte de l'instruction qu'il est désormais dépourvu de tout document de séjour, et qu'il n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle et par suite de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 7. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet et des dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, assortie du droit au travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n'aura pas statué sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions des astreintes demandées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Hmaida, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, assortie du droit au travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n'aura pas statué sur sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Hmaida la somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière F. GaillardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500379
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500379_20250120
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