TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500379_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de la munir, dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette même demande ou jusqu'au jugement de sa requête en annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à Me Rosin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant qu'au cas où elle ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête. Vu : -la requête n° 2500395 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 23 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu'il soit donné acte du désistement partiel de la requérante et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige en raison de l'absence d'urgence. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte : 3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l'intéressée, cette somme devra être directement versée à celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme B ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Rosin. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 janvier 2025. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500379_20250123
Données disponibles
- Texte intégral