TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500380_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Lot du 9 décembre 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - il a demandé que l'assignation à résidence, prise à la suite de l'arrêt du 19 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse suspendant la décision du 17 mai 2024 fixant le pays de renvoi de la décision portant obligation de quitter le territoire, soit assortie d'une autorisation de travail comme le prévoient les dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors qu'il ne peut quitter le territoire, il se trouve dans un état de dénuement total, ne peut s'alimenter, se vêtir, ni s'acquitter de son loyer et de ses factures d'électricité ; sa mise à la rue entrainerait une demande de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence déjà saturé ; - il est susceptible de percevoir à nouveau l'allocation adulte handicapé ; l'alinéa 2 de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour, se réfère à une liste de titres ou documents attestant la régularité de leur situation prévu à l'article D.115-1 du code de la sécurité sociale qui a été abrogé ; en l'assignant à résidence, la préfète l'a autorisé à résider provisoirement sur le territoire de sorte qu'une autorisation de travail lui permet de remplir les exigences de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R.732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été autorisé à se maintenir sur le territoire jusqu'à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire et doit pouvoir subvenir décemment à ses besoins le temps de ce maintien ; il présente un comportement totalement adapté ainsi qu'en atteste le certificat du 13 janvier 2025 du psychiatre ; il ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé en l'absence d'autorisation de travail mais a toujours travaillé lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour ; - l'absence de séjour régulier ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation de travail de l'article R.732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : en ce qui concerne l'urgence : - la décision d'assignation a été prise en raison du report de l'exécution de la mesure d'éloignement et aucune demande de routing n'a été prise ; - M. A ne bénéficie plus d'un titre de séjour et n'est pas titulaire d'une attestation de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu'il ne peut bénéficier du versement de l'allocation adulte handicapé qu'il invoque pour améliorer sa situation financière ; le versement de l'allocation est soumis à la régularité du séjour en application de l'article L.115-6 et du deuxième alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R.732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant ne peut bénéficier d'une aide financière, et notamment de l'allocation adulte handicapé, non en l'absence d'une autorisation de travail, mais en l'absence d'un séjour régulier ; - en l'absence d'un séjour régulier, il ne peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500360 enregistrée le 17 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. A, présent, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant particulièrement sur la situation de grande précarité dans laquelle se trouve le requérant et sur le fait que celui-ci remplit les conditions pour un versement de l'allocation aux adultes handicapés ; il entend présenter sa candidature aux offres d'emploi de son département dès qu'il bénéficiera d'une autorisation de travail. - la préfète du Lot n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 février 1999 à Tango (Mali), a sollicité le 5 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Estimant que la présence en France de M. A représentait un risque pour l'ordre public du fait de la pathologie dont il souffre, la préfète du Lot a rejeté par un arrêté du 24 mai 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 4 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a renvoyé à une formation collégiale le jugement de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n°24TL0162 du 19 juillet 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision fixant le Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond. Le 26 juillet 2024, M. A a alors demandé à la préfète du Lot d'être assigné à résidence de longue durée avec autorisation de travail. Par un arrêté du 9 décembre 2024, la préfète du Lot l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Lot du 9 décembre 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer une autorisation de travail. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé " et aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2024 de la préfète du Lot en tant qu'il refuse la délivrance d'une autorisation de travail. 6. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Lot du 9 décembre 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer une autorisation de travail, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète du Lot et à Me Sarrasqueta Fait à Toulouse le 11 février 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2500380
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500380_20250211
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