TA06Mme ZETTORMme ZETTOR
TA06 · Mme ZETTOR — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500381_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 octobre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est illégal dans la mesure où le préfet ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire qui fonde l'interdiction de retour sur le territoire lui aurait été régulièrement notifiée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Della Sudda représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 7 juin 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l'entier dossier de M. B :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ".
5. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. G C, adjoint au chef du bureau de l'accès à la nationalité française à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, de M. E, de M. F, de Mme D et de Mme I ou lors des permanences organisées les week-ends ou les jours fériés. L'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ".
8. La circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2023 n'a pas été notifiée à M. B est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le requérant, qui ne justifie pas, au demeurant, avoir contesté la régularité de l'arrêté du 13 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire ne produit aucun élément de nature à établir que la notification de cet arrêté aurait été irrégulière et, partant, à exciper de son illégalité pour contester la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Il est par ailleurs précisé dans l'arrêté attaqué que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à l'intéressé en date du 16 novembre 2023. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 janvier 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme ZETTOR
- Formation
- Mme ZETTOR
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500381_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel