TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500382_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à M. B un rendez-vous le 12 février 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'injonctions sous astreinte présentées par le requérant. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500382_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA