TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500382_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - il appartiendra à la préfète de justifier d'une délégation au profit du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision d'assignation à résidence ; - on ne lui a pas remis le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Dordogne, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et fait état de ce que M. A fait l'objet d'un arrêté daté du 19 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il justifie d'une domiciliation à Nontron, qu'il détient un document de voyage en cours de validité et qu'il convient de l'astreindre à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ. Le requérant a ainsi été mis à même d'en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Au demeurant, le requérant ne soutient pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'assignation à résidence contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité peut, ainsi, être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'irrégularité de cette information est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. D'une part, la décision d'assignation à résidence attaquée été prise sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance que le requérant a des garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite est sans incidence sur la légalité de cette décision. 12. D'autre part, si M. A soutient que l'obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundis, jeudis et samedis entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Nontron et celle d'être présent au lieu d'assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures l'empêcheraient de se rendre à son travail et de respecter ses engagements auprès du club de football de Nontron, il ne produit en tout état de cause aucun document relatif à ces activités postérieur aux années 2022 et 2023. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 13. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen à l'encontre de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'examiner la constitutionnalité. Au demeurant, eu égard aux obligations rappelées au point 12, l'atteinte ainsi portée au respect du droit de M. A à sa liberté d'aller et venir ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels l'acte contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. ROUSSEL CERA La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500382_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel