TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500383_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. D A B, représenté par Me Roilette, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l'arrêté pris à son encontre le 16 décembre 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A B soutient que : - la condition d'urgence, qui est au demeurant présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie en l'espèce dès lors que la décision en litige le place dans une situation d'extrême précarité administrative et économique et le met dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il devait faire application de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500382, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2024 susvisé du préfet d'Indre-et-Loire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lafontaine, avocat de M. A B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 6 décembre 1996, est entré en France le 27 septembre 2020, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " Etudiant " valable jusqu'au 15 septembre 2021. Il s'est ensuite vu délivrer, en qualité d'étudiant, une carte de séjour temporaire qui a été régulièrement renouvelée. Toutefois, par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu en l'espèce, par application de ces dispositions, d'admettre M. A B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 12 février 2025. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500383_20250212
Données disponibles
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