TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500384_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour " passeport-talent " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie eu égard tant à sa situation familiale qu'aux difficultés de recrutement des hôpitaux publics ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où elle bénéficie actuellement d'un titre de séjour pluriannuel et qu'elle n'est pas empêchée d'initier une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500383, tendant notamment à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signé à New-York ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- et les observations de Me Simon, pour Mme B.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1981, est entrée en France le 12 octobre 2021 sous couvert d'un visa long séjour " travailleur temporaire ". Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont la validité du dernier expire au 3 octobre 2028. Mme B, médecin, a validé les épreuves de vérification des connaissances au titre de l'année 2023 et a fait l'objet d'une décision du centre national de gestion du 29 mars 2024 d'affectation à l'AMI Santé du travail. Elle a sollicité un titre de séjour " passeport talent carte bleue européenne ". Sa demande a été clôturée le 11 octobre 2024. Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision de refus de délivrance d'un tel titre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. " . Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. "
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que Mme B est mère de deux enfants nés le 9 octobre 2007 et le 22 juin 2011 qui résident actuellement en Tunisie avec leur père. Il ressort toutefois des pièces produites au débat qu'un cancer a été diagnostiqué à ce dernier dont l'état de santé s'est fortement dégradé et qu'il ne peut plus prendre en charge ses enfants. Il ressort en outre des certificats médicaux produits ainsi que des attestations d'une psychologue clinicienne que les enfants de Mme B souffrent de troubles psychologiques en lien direct avec la séparation prolongée d'avec leur mère. Dans ces conditions, Mme B justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mention "passeport - talent carte bleue européenne".
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 octobre 2024, par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour " passeport talent carte bleue européenne ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
9. La suspension prononcée implique seulement que le préfet de l'Eure réexamine la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 11 octobre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 13 février 2025.
La juge des référés,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J.-B. MIALONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500384_20250213
TA836 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500384_20250213
Données disponibles
- Texte intégral