TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500386_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
- elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 juillet 2022, dont le préfet a perdu la trace ; elle tente d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ;
- la condition d'urgence est remplie car elle est exposée à être éloignée du territoire français, et l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et un titre de séjour prolonge sa situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; elle a relancé à de multiples reprises l'administration.
La requête en référé a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé.
7. Il résulte de l'instruction ou n'est pas contredit par le préfet du Var, qui n'a pas produit en défense, que Mme A C, ressortissante indonésienne, tente d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Pour justifier de l'urgence à ce que le préfet la convoque, Mme A soutient que la carence de ce dernier la place dans une situation précaire, dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré, l'expose à être éloignée du territoire français en cas d'interpellation, alors qu'elle est mariée avec un ressortissant de l'Union européenne bien intégré, qu'elle exerce une activité professionnelle et que le délai pris par les services de l'Etat pour examiner sa demande est anormalement long. Dans ces conditions, et dès lors que la demande de rendez-vous de la requérante a été reçue par l'administration il y a près de trois ans et que Mme A C a relancé les services de l'Etat par courriels à plusieurs reprises pour obtenir un rendez-vous, en vain, la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et d'urgence. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de fixer un rendez-vous à Mme A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de fixer un rendez-vous à Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500386_20250227
Données disponibles
- Texte intégral